Q-2, r. 32 - Règlement sur les matières dangereuses

Texte complet
3. Les propriétés des matières dangereuses sont définies comme suit:
«matière comburante»: toute matière, combustible ou non, qui provoque ou favorise la combustion d’autres matières en libérant de l’oxygène ou une autre matière oxydante, ou qui contient une substance organique possédant la structure bivalente d’oxygène suivante: «-0-0-»;
«matière corrosive»: toute matière qui, lorsque mise à l’essai conformément aux méthodes prévues dans la Liste des méthodes d’analyses relatives à l’application des règlements découlant de la Loi sur la qualité de l’environnement publiée par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, possède un pH inférieur à 2 ou un pH supérieur à 12,5, ou corrode des surfaces en acier de type SAE 1020 à un taux supérieur à 6,25 mm par an à la température de 55 ºC;
«matière explosive»:
1°  toute substance qui peut, par réaction chimique auto-entretenue, émettre des gaz à une température, à une pression ou à une vitesse telle qu’il en résulte des dommages à la zone environnante;
2°  toute substance qui a été fabriquée en vue de produire un effet pratique explosif ou pyrotechnique, ou tout objet constitué d’une telle substance;
«matière gazeuse»: tout gaz confiné dans un contenant:
1°  qui, à une pression absolue de 101,325 kPa et à une température de 20 ºC, est inflammable lorsque mélangé dans une proportion égale ou inférieure à 13% en volume avec de l’air;
2°  qui possède un intervalle d’inflammabilité d’au moins 12; l’intervalle d’inflammabilité est la différence entre le pourcentage volumique minimal et maximal du gaz dans l’air qui forme un mélange inflammable;
3°  qui, en raison des effets corrosifs que le gaz produit sur les tissus du système respiratoire, a une valeur de CL50 telle que définie dans le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (DORS/2001-286), qui est inférieure à 5 000 mL/m3 à une pression absolue de 101,325 kPa et à une température de 20 ºC;
«matière inflammable»:
1°  toute matière liquide ou toute matière liquide contenant des solides en solution ou en suspension, autre qu’une boisson alcoolisée, dont le point d’éclair mesuré conformément à la méthode prévue dans la Liste des méthodes d’analyses relatives à l’application des règlements découlant de la Loi sur la qualité de l’environnement publiée par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, est égal ou inférieur à 61 ºC;
2°  toute matière solide qui est susceptible:
a)  soit de s’enflammer facilement et de brûler violemment ou longtemps;
b)  soit de causer ou de favoriser un incendie sous l’effet du frottement ou de la chaleur qui subsiste après sa fabrication ou son traitement;
c)  soit de subir une décomposition fortement exothermique à la température ambiante ou, en cas d’inflammation, de brûler violemment en présence ou en absence d’air;
3°  toute matière qui est sujette à l’inflammation spontanée dans des conditions normales de manutention ou d’utilisation ou qui est susceptible de s’échauffer au contact de l’air au point de pouvoir s’enflammer;
4°  toute matière qui, au contact de l’eau, dégage une quantité dangereuse de gaz inflammable ou qui, au contact de l’eau ou de la vapeur d’eau, est susceptible de s’enflammer spontanément ou de réagir violemment;
«matière lixiviable»:
1°  toute matière liquide renfermant un contaminant dont la concentration est supérieure à l’une des normes prévues ci-après;
2°  toute matière qui, lorsque mise à l’essai conformément à la méthode prévue dans la Liste des méthodes d’analyses relatives à l’application des règlements découlant de la Loi sur la qualité de l’environnement publiée par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, produit un lixiviat contenant un contaminant dont la concentration est supérieure à l’une des normes prévues ci-après:
CONCENTRATIONS MAXIMALES D’UN CONTAMINANT DANS UNE MATIÈRE LIQUIDE OU DANS LE LIXIVIAT D’UNE MATIÈRE SOLIDE

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Contaminants Normes
(mg/L)*

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Arsenic 5,0
Baryum 100
Bore 500
Cadmium 0,5
Cyanures totaux** 20
Chrome 5,0
Fluorures totaux 150
Mercure 0,1
Nitrate + nitrites 1 000
Nitrites 100
Plomb 5,0
Sélénium 1,0
Uranium 2,0
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* Les normes sont exprimées en milligrammes (mg) de contaminant par litre (L) de matière liquide ou de lixiviat de matière solide.
** La norme pour les cyanures totaux ne s’applique qu’à une matière liquide.
«matière radioactive»: toute matière qui émet spontanément des rayonnements ionisants et pour laquelle le résultat de l’équation suivante, calculée pour 1 kg de matière, est supérieur à 1:
C1 C2 C3 Cn
S = ____ + ____ + ____ + ... ____
A1 A2 A3 An
«C1, C2, C3, ... Cn» représente l’activité massique de cette matière pour chaque radioélément qu’elle contient exprimée en kBq/kg;
«A1, A2, A3, ... An» s’exprime en kilobecquerels par kilogramme (kBq/kg) et représente l’activité maximale mentionnée à l’annexe 1 pour 1 kg de matière pour chacun des radioéléments correspondants.
Toutefois, lorsque la quantité d’une source ou d’une matière radioactive est inférieure à 1 kg, la valeur «S» est calculée non pas pour 1 kg de matière mais pour la masse totale de la source ou de la matière considérée. Dans ce cas, la valeur «C1, C2, ... Cn» représente l’activité totale de la matière pour chaque radioélément qu’elle contient, exprimée en kBq, et la valeur «A1, A2, ... An» mentionnée à l’annexe 1 représente l’activité maximale de la matière pour chacun des radioéléments correspondants, exprimée en kBq;
«matière toxique»:
1°  toute matière qui, lorsque mise à l’essai conformément aux méthodes prévues dans la Liste des méthodes d’analyses relatives à l’application des règlements découlant de la Loi sur la qualité de l’environnement publiée par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, produit:
a)  soit plus de 250 mg/kg de cyanure d’hydrogène (HCN);
b)  soit plus de 500 mg/kg de sulfure d’hydrogène (H2S);
2°  toute matière qui, lorsque mise à l’essai conformément aux méthodes prévues dans la Liste des méthodes d’analyses relatives à l’application des règlements découlant de la Loi sur la qualité de l’environnement publiée par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, contient plus de 5 µg/kg de polychlorodibenzofuranes ou de polychlorodibenzo [b, e] [1,4] dioxines. Cette concentration est calculée selon la méthode des facteurs d’équivalence de la toxicité établis à l’annexe 2;
3°  les matières et substances visées aux articles 46 à 63 du Règlement sur les produits contrôlés (DORS/88-66). Pour les fins de l’application de ces articles, les articles 44 et 45 de ce règlement sont applicables pour déterminer la toxicité des matières et substances.
D. 1310-97, a. 3.